MATéRIEL NITROX, NOVEMBRE 2008, FIN DE LA PéRIODE TRANSITOIRE, QUELLES CONSéQUENCES POUR LES UTILISATEURS ?

La période transitoire pour la mise en application obligatoire par les constructeurs de la norme NF EN 144-3, afin de voir leur matériel nitrox continuer de bénéficier du marquage CE, s’achèvera au mois de novembre 2008.

Robinet Nitrox

A cet égard, de nombreuses questions sont posées à la Fédération à propos des conséquences de la mise en oeuvre de cette norme ainsi que de la norme NF EN 13949. Pierre DUNAC, Président de la commission juridique nationale de la FFESSM, fait le point…

NORMES Matériel Nitrox

La période transitoire pour la mise en application obligatoire par les constructeurs de la norme NF EN 144-3, afin de voir leur matériel nitrox continuer de bénéficier du marquage CE, s’achèvera au mois de novembre 2008. A cet égard, de nombreuses questions sont posées à la Fédération à propos des conséquences de la mise en oeuvre de cette norme ainsi que de la norme NF EN 13949.Rappelons tout d’abord que la première de ces deux normes européennes s’applique aux raccords filetés utilisés pour le raccordement entre un robinet de bouteille à gaz et un réducteur de pression, sur les appareils de plongée à nitrox respirable ayant une teneur en oxygène supérieure à 22 % ou sur les appareils à oxygène. Elle spécifie les dimensions et les tolérances relatives aux raccords utilisés pour les appareils de protection respiratoire.
Pour sa part, la norme NF EN 13949 s’applique aux scaphandres à circuit ouvert utilisant du nitrox (d’une teneur en oxygène supérieure à 22%) ou de l’oxygène comprimé (scaphandres NITROX).L’une des questions récurrentes en la matière consiste à demander à la fédération, notamment via sa commission technique nationale, quelle est sa position officielle vis-à -vis de ces normes.

Or, en telle matière, la FFESSM n’a nulle latitude. En effet, les normes sont prises en application de directives européennes.
Au demeurant, pour les constructeurs l’utilisation des normes est un moyen pratique de présomption de conformité aux directives européennes concernées. Ainsi, un appareil qui porte le poinçon européen (marquage CE) affiche sa conformité aux normes et, par conséquent, aux directives. Pour le sujet qui nous occupe, il s’agit notamment de la Directive du Conseil en date du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle (89/686/CEE)Pour autant, et il s’agit là d’une deuxième question revenant régulièrement, peut-on utiliser des matériels qui ne portent pas le poinçon CE ?

A cet égard, il convient de rappeler que les marques européennes ne se résument pas uniquement au sigle « CE ». En fonction du régime sous lequel l’appareil est construit, il est possible de rencontrer différents types de marquage: le poinçon CE, l’hexagone, le Epsilon (ε), le Pi (Ï€); Tous sont des poinçons européens. Bien entendu, La FFESSM incite vivement ses membres, et le lecteur, à n’utiliser que du matériel normalisé.Enfin, nombreux sont ceux qui s’interrogent, en considération notamment des dispositions du Code du Sport réglementant notre pratique, sur les matériels que devront utiliser les cadres dans leurs activités de formation et d’encadrement avec l’entrée en vigueur de cette norme.

Sur ce point, il faut bien entendu considérer d’une manière générale que les Etablissements d’Activités physiques et sportives (dits Etablissements d’APS) doivent mettre à la disposition de leurs membres ou de leurs clients des matériels conformes aux normes en vigueur au moment de la mise en service desdits appareils.

Cependant s’agissant de directives européennes et de normes européennes en découlant, il faut également rappeler un principe, au demeurant assez simple : Tout matériel vendu doit être conforme aux directives européennes en vigueur à la date de sa mise sur le marché, si tant est que la directive ait été rendue obligatoire en France par un texte réglementaire.

En l’espèce, les articles R322-27 à R322-38 du Code du Sport fixent le champ d’application de « la Prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs ». Leurs dispositions, prises en application de l’article L.221-3 du code de la consommation, s’appliquent aux équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs dont la liste est établie à l’annexe III-3. En outre, les équipements de protection individuelle doivent respecter les exigences essentielles de santé et de sécurité définies à l’annexe III-4 du Code du Sport.

Cependant, aucune de ces deux annexes, reprenant pourtant la majeure partie de la liste dressée par la Directive du Conseil du 21 décembre 1989 (89/686/CEE), ne comporte les dispositions relatives aux «dispositifs de sécurité des équipements de plongée » qui figurent pourtant, s’agissant des appareils respiratoires, à l’article 3.11.1 de l’annexe II de ladite directive. Dès-lors, si au-delà de la période transitoire courant jusqu’au mois de novembre 2008, (période pendant laquelle les anciens et les nouveaux équipements peuvent cohabiter dans le circuit de distribution), le matériel non conforme aux « nouvelles » normes ne bénéficiera plus du marquage CE, pour autant, et en l’état actuel des textes applicables sur le territoire national, l’utilisation de l’ancien matériel, qui garni majoritairement les parcs d’équipement des structures de plongée, reste légale.Ainsi, les particuliers, mais également les structures qui mettent le matériel NITROX à disposition (gracieusement ou en location) de leurs membres ou clients, ne sont pas tenus de remplacer ce matériel par un nouveau matériel conforme aux normes EN 144-3 et EN 13949. Ils peuvent donc continuer à utiliser leur matériel à condition que celui-ci soit conforme à la norme précédemment en vigueur. A cet égard, différents cas de figure méritent d’être distingués en fonction de l’environnement réglementaire et normatif :

  • Pour une utilisation avec un NITROX jusqu’à 40 % d’oxygène : le matériel « AIR » peut être utilisé conformément au code du sport (disposition réglementaire).
Mais une bouteille marquée « AIR » ne peut pas être utilisée avec un NITROX supérieur à 40 % d’oxygène quelle que soit la robinetterie montée sur cette bouteille. (Attention : contrairement à certaines idées reçues une bouteille « air » conforme à la norme NF EN 250, même dégraissée, n’a jamais été conforme pour une utilisation avec du NITROX supérieur à 40 % d’oxygène)
  • Pour une utilisation avec un NITROX supérieur à 40 % d’oxygène, ou un NITROX compris entre 22 et 40 % d’oxygène et fabriqué par la technique des pressions partielles, deux cas sont possibles :
  • la bouteille est marquée « NITROX » ou « OXYGENE » ou « AIR OXYGENE » mais dispose d’une robinetterie ancien modèle (DIN ou étrier) : même si après novembre 2008 elle ne sera plus conforme aux nouvelles normes elle demeure conforme à la réglementation. Elle pourra donc continuer d’être utilisée par un particulier ou mise à disposition par une structure.
  • la bouteille est marquée « NITROX » ou « OXYGENE » ou « AIR OXYGENE » et dispose d’une robinetterie munie d’une connexion M 26 x 200, elle est conforme à la norme EN 144-3 et à la réglementation.
A terme toutefois, la mise en conformité du matériel en service est inéluctable et aujourd’hui d’ailleurs les constructeurs ne livrent plus que du matériel conforme aux nouvelles normes. En outre cette mise aux normes, qui s’effectuera naturellement au fur et à mesure de la mise au rebus du vieux matériel, peut être parfois anticipée puisque si le corps de la bouteille est conforme à la norme EN 13949 (« qualifiée oxygène ») et à la réglementation (marquée « NITROX », « OXYGENE » ou « AIR OXYGENE »), il reste possible de remplacer l’ancien robinet par un modèle conforme à la norme EN 144-3, à condition toutefois d’utiliser un robinet du même constructeur, garantissant sa compatibilité.

Pierre DUNAC
Président de la Commission juridique nationale
de la FFESSM

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