Archives par catégorie : L'actu plongee

L ‘actualité de la Plongée

MATÉRIEL NITROX, NOVEMBRE 2008, FIN DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE, QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES UTILISATEURS ?

La période transitoire pour la mise en application obligatoire par les constructeurs de la norme NF EN 144-3, afin de voir leur matériel continuer de bénéficier du marquage CE, s’achèvera au mois de novembre 2008.

Robinet Nitrox

Robinet

A cet égard, de nombreuses questions sont posées à la Fédération à propos des conséquences de la mise en œuvre de cette norme ainsi que de la norme NF EN 13949. Pierre DUNAC, Président de la commission juridique nationale de la , fait le point…

NORMES Matériel

La période transitoire pour la mise en application obligatoire par les constructeurs de la norme NF EN 144-3, afin de voir leur matériel continuer de bénéficier du marquage CE, s’achèvera au mois de novembre 2008. A cet égard, de nombreuses questions sont posées à la Fédération à propos des conséquences de la mise en œuvre de cette norme ainsi que de la norme NF EN 13949.Rappelons tout d’abord que la première de ces deux normes européennes s’applique aux raccords filetés utilisés pour le raccordement entre un robinet de bouteille à gaz et un réducteur de pression, sur les appareils de plongée à respirable ayant une teneur en oxygène supérieure à 22 % ou sur les appareils à oxygène. Elle spécifie les dimensions et les tolérances relatives aux raccords utilisés pour les appareils de protection respiratoire.
Pour sa part, la norme NF EN 13949 s’applique aux scaphandres à circuit ouvert utilisant du (d’une teneur en oxygène supérieure à 22%) ou de l’oxygène comprimé (scaphandres ).L’une des questions récurrentes en la matière consiste à demander à la fédération, notamment via sa commission technique nationale, quelle est sa position officielle vis-à-vis de ces normes.

Or, en telle matière, la n’a nulle latitude. En effet, les normes sont prises en application de directives européennes.
Au demeurant, pour les constructeurs l’utilisation des normes est un moyen pratique de présomption de conformité aux directives européennes concernées. Ainsi, un appareil qui porte le poinçon européen (marquage CE) affiche sa conformité aux normes et, par conséquent, aux directives. Pour le sujet qui nous occupe, il s’agit notamment de la Directive du Conseil en date du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (89/686/CEE)Pour autant, et il s’agit là d’une deuxième question revenant régulièrement, peut-on utiliser des matériels qui ne portent pas le poinçon CE ?

A cet égard, il convient de rappeler que les marques européennes ne se résument pas uniquement au sigle « CE ». En fonction du régime sous lequel l’appareil est construit, il est possible de rencontrer différents types de marquage: le poinçon CE, l’hexagone, le Epsilon (ε), le Pi (π); Tous sont des poinçons européens. Bien entendu, La incite vivement ses membres, et le lecteur, à n’utiliser que du matériel normalisé.Enfin, nombreux sont ceux qui s’interrogent, en considération notamment des dispositions du Code du Sport réglementant notre pratique, sur les matériels que devront utiliser les cadres dans leurs activités de et d’encadrement avec l’entrée en vigueur de cette norme.

Sur ce point, il faut bien entendu considérer d’une manière générale que les Etablissements d’Activités physiques et sportives (dits Etablissements d’APS) doivent mettre à la disposition de leurs membres ou de leurs clients des matériels conformes aux normes en vigueur au moment de la mise en service desdits appareils.

Cependant s’agissant de directives européennes et de normes européennes en découlant, il faut également rappeler un principe, au demeurant assez simple : Tout matériel vendu doit être conforme aux directives européennes en vigueur à la date de sa mise sur le marché, si tant est que la directive ait été rendue obligatoire en France par un texte réglementaire.

En l’espèce, les articles R322-27 à R322-38 du Code du Sport fixent le champ d’application de « la Prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs ». Leurs dispositions, prises en application de l’article L.221-3 du code de la consommation, s’appliquent aux équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs dont la liste est établie à l’annexe III-3. En outre, les équipements de protection individuelle doivent respecter les exigences essentielles de santé et de sécurité définies à l’annexe III-4 du Code du Sport.

Cependant, aucune de ces deux annexes, reprenant pourtant la majeure partie de la liste dressée par la Directive du Conseil du 21 décembre 1989 (89/686/CEE), ne comporte les dispositions relatives aux «dispositifs de sécurité des équipements de plongée » qui figurent pourtant, s’agissant des appareils respiratoires, à l’article 3.11.1 de l’annexe II de ladite directive. Dès-lors, si au-delà de la période transitoire courant jusqu’au mois de novembre 2008, (période pendant laquelle les anciens et les nouveaux équipements peuvent cohabiter dans le circuit de distribution), le matériel non conforme aux « nouvelles » normes ne bénéficiera plus du marquage CE, pour autant, et en l’état actuel des textes applicables sur le territoire national, l’utilisation de l’ancien matériel, qui garni majoritairement les parcs d’équipement des structures de plongée, reste légale.Ainsi, les particuliers, mais également les structures qui mettent le matériel à disposition (gracieusement ou en location) de leurs membres ou clients, ne sont pas tenus de remplacer ce matériel par un nouveau matériel conforme aux normes EN 144-3 et EN 13949. Ils peuvent donc continuer à utiliser leur matériel à condition que celui-ci soit conforme à la norme précédemment en vigueur. A cet égard, différents cas de figure méritent d’être distingués en fonction de l’environnement réglementaire et normatif :

  • Pour une utilisation avec un jusqu’à 40 % d’oxygène : le matériel “AIR” peut être utilisé conformément au code du sport (disposition réglementaire).
Mais une bouteille marquée “AIR” ne peut pas être utilisée avec un supérieur à 40 % d’oxygène quelle que soit la robinetterie montée sur cette bouteille. (Attention : contrairement à certaines idées reçues une bouteille « air » conforme à la norme NF EN 250, même dégraissée, n’a jamais été conforme pour une utilisation avec du supérieur à 40 % d’oxygène)
  • Pour une utilisation avec un supérieur à 40 % d’oxygène, ou un compris entre 22 et 40 % d’oxygène et fabriqué par la technique des pressions partielles, deux cas sont possibles :
  • la bouteille est marquée “” ou “OXYGENE” ou “AIR OXYGENE” mais dispose d’une robinetterie ancien modèle (DIN ou étrier) : même si après novembre 2008 elle ne sera plus conforme aux nouvelles normes elle demeure conforme à la réglementation. Elle pourra donc continuer d’être utilisée par un particulier ou mise à disposition par une structure.
  • la bouteille est marquée “” ou “OXYGENE” ou “AIR OXYGENE” et dispose d’une robinetterie munie d’une connexion M 26 x 200, elle est conforme à la norme EN 144-3 et à la réglementation.
A terme toutefois, la mise en conformité du matériel en service est inéluctable et aujourd’hui d’ailleurs les constructeurs ne livrent plus que du matériel conforme aux nouvelles normes. En outre cette mise aux normes, qui s’effectuera naturellement au fur et à mesure de la mise au rebus du vieux matériel, peut être parfois anticipée puisque si le corps de la bouteille est conforme à la norme EN 13949 (« qualifiée oxygène ») et à la réglementation (marquée “”, “OXYGENE” ou “AIR OXYGENE”), il reste possible de remplacer l’ancien robinet par un modèle conforme à la norme EN 144-3, à condition toutefois d’utiliser un robinet du même constructeur, garantissant sa compatibilité.

Pierre DUNAC
Président de la Commission juridique nationale
de la

Quelques considérations sur le nouvel arrêté …

Infos utiles

L’arrêté du 28 février 2008 est le nouveau code du sport intégrant de nombreux arrêtés relatifs à divers spécificités.

On y retrouve nos arrêtés de 1998 et 2004 à la virgule près en page 40040 à 40043 et les annexes en page 40091 à 40094 !!

Les textes qui constituaient l’arrêté du 22 juin 1998 modifié 2000, et celui du 9 juillet 2004, ont été intégrés dans le Code du Sport. Cette codification de nos textes de référence constitue un autre mode de classement et ne devrait modifier en rien ni le contenu, ni la ée règlementaire de ces derniers.

Les références sont disponibles sur le site de la .

L’incidence sur le plan de notre enseignement est le suivant :

  • les arrêtés du 22 juin 1998 modifié 30 août 2000, et l’arrêté du 9 juillet 2004, sont abrogés.
  • les arrêtés du 22 juin 1998 et du 9 juillet 2004 sont désormais codifiés au sein du Code du Sport sous les numéros A.322-71 à A. 322-115, et l’ensemble des textes est intégré dans l’arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions réglementaires du Code du Sport (textes pages 40040 à 40043, puis annexes pages 40091 à 40094).

Formateurs, moniteurs, enseignants de plongée subaquatique, il nous faut désormais mentionner l’arrêté du 28 février 2008 lorsque l’on enseigne des éléments de règlementation !

Dans le chapitre II « garanties d’hygiène et de sécurité » du Titre II « obligations liées aux activités sportives », on peut noter que l’ex-arrêté du 28 juin 1998 est inséré en sous-section 4 de la section 2 consacrée aux « établissements de natation et d’activités aquatiques », alors que l’ex-arrêté du 9 juillet 2004 constitue la section 3.

Il est intéressant de comparer les nouveaux titres aux anciens, en particulier pour le libellé de l’ex-arrêté du 9 juillet 2004, qui omet la référence aux plongées aux mélanges autres que l’air.

ANCIEN

  • Arrêté du 22 juin 1998 (modifié arr. du 28 août 2000) relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l’air.

NOUVEAU :

  • Sous-section 4 : établissements qui organisent la pratique ou dispensent l’enseignement de la plongée autonome à l’air.

ANCIEN :

  • Arrêté du 9 juillet 2004 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l’air.

NOUVEAU

  • Section 3 : établissements qui organisent la pratique ou dispensent l’enseignement de la plongée subaquatique

Enfin, dans les annexes de l’arrêté mélanges, il semble y avoir une coquille : l’adjectif « confirmé » a disparu, ce qui induirait une modification du profil des moniteurs . En attente de précisions, j’ai considéré comme important de vous le signaler sans tarder. L’adjectif manquant est signalé en italiques et entre parenthèses.
Extrait : « …..Les moniteurs titulaires du niveau 3 d’encadrement et de la qualification (confirmé), adhérents d’un des organismes membres de droit du comité consultatif, peuvent obtenir de celui-ci l’autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de , les « qualification » et « qualification confirmé…. ».

Par ailleurs, le débutant en fin de niveau 1 en exploration sous la responsabilité d’un P4 a disparu des annexes mais existe encore dans le texte Art. A322-82

Pour faire simple, ne jetons pas  nos arrêtés de 98 et 2004, rayons juste les titres 98 et 2004… L’abrogation c’est juste pour les millésimes!

Le Nouvel Arrêté est arrivé !!!

Bonjour,

Je vous informe de la publication de l’arrêté du 28 février 2008 et de ses annexes.

Cordialement.

Jean-Pierre Montagnon

Extraits des documents à télécharger :

Arrêté du 28 février 2008 relatif aux dispositions règlementaires du code du sport

Art.1er.−L’’annexe I au présent arrêté regroupe les dispositions
règlementaires (Arrêtés) du code du sport.Les articles identifiés par un
«A.» correspondent aux dispositions relevant d’’un arrêté.

Art.2.−Les références contenues dans les dispositions de nature règlementaire correspondent à des dispositions abrogées par l’article 3 du
présent arrêté et sont remplacées par les références
correspondantes aux dispositions du code du sport.

Art.3.−Sont abrogés:

37 - L’’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’’enseignement
des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l’air;

53 - L’’arrêté du 9 juillet 2004 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’’enseignement
des activités sportives et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l’air;

Annexe à l’arrêté du 28 février 2008

Les arrêtés du 22 juin 1998 et du 9 juillet 2004 sont codifiés au sein du Code du Sport sous les numéros A. 322-71 à A. 322-115, ainsi que l’arrêté relatif au CCESPS sous les numéros
A. 142-33 à A. 142-35.

Les dispositions contenues dans les anciens arrêtés étant reprises intégralement, en pratique, ça ne change rien !

Téléchargez l’arrêté
Téléchargez les annexes